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Infractions de presse : contenu de l’assignation et exception au principe de rétroactivité de la jurisprudence nouvelle
Pénal - Droit pénal spécial
Affaires - Immatériel
Civil - Procédure civile et voies d'exécution
10/03/2017
Lorsque l'annulation d'une assignation, alors conforme à l'application immédiate, à la suite d'un revirement, aboutit à priver les parties d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, il doit être fait exception au principe de rétroactivité de la jurisprudence nouvelle.
Dans cette affaire, soutenant que deux articles publiés par une association parisienne sur son site internet présentaient un caractère diffamatoire à leur égard, M. B. et la société E. ont assigné, par actes des 24 et 25 mars 2014, l'association parisienne et M. D., salarié de cette dernière, devant le juge des référés. Ils les ont ensuite cités à comparaître, par acte du 11 avril 2014.
Par un arrêt en date du 1er mars 2017, la première chambre civile casse et annule l'arrêt d'appel qui avait prononcé l'annulation de l'assignation du 11 avril 2014, en ce qui concerne l'exposé des faits et des prétentions des parties. D'une part, la première chambre civile rappelle que les formalités édictées à peine de nullité par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse s'appliquent au seul acte introductif d'instance et non aux citations ultérieures, lesquelles demeurent régies par le droit commun de la procédure civile. Elle reproche ainsi à la cour d'appel d'avoir vérifié la conformité à l'article 53 de l'acte du 11 avril 2014 alors que « la régularité de la saisine du juge des référés était subordonnée au respect, par le seul acte du 24 mars 2014, des formalités de l'article 53 [...] ».
Ensuite, et c'est le point important, elle énonce que, selon une jurisprudence constante, la chambre criminelle vérifie si l'assignation mentionne le texte qui édicte la peine sanctionnant l'infraction poursuivie ; que, pour sa part, la première chambre civile a jugé que la seule omission de la mention de la sanction pénale encourue, que la juridiction civile peut prononcer, n'est pas de nature à affecter la validité de l'assignation (Cass. 1re civ., 24 sept. 2009, n° 08-17.315, P+B+R+I). Toutefois, l'Assemblée plénière a consacré le principe d'unicité du procès de presse (Cass. ass. plén., 15 févr. 2013, n° 11-14.637, P+B+R+I) conduisant la première chambre à unifier les règles relatives au contenu de l'assignation, et donnant lieu à un arrêt de revirement (Cass. 1re civ., 6 avr. 2016, n° 15-10.552, P+B+R+I), dans lequel elle juge que l'assignation doit préciser et qualifier le fait incriminé, et indiquer le texte de loi applicable. Elle ajoute qu'à la date à laquelle l'assignation avait été délivrée, M. B. et la société E. ne pouvaient ni connaître, ni prévoir l'obligation nouvelle de mentionner le texte édictant la peine encourue.
Par June Perot
Par un arrêt en date du 1er mars 2017, la première chambre civile casse et annule l'arrêt d'appel qui avait prononcé l'annulation de l'assignation du 11 avril 2014, en ce qui concerne l'exposé des faits et des prétentions des parties. D'une part, la première chambre civile rappelle que les formalités édictées à peine de nullité par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse s'appliquent au seul acte introductif d'instance et non aux citations ultérieures, lesquelles demeurent régies par le droit commun de la procédure civile. Elle reproche ainsi à la cour d'appel d'avoir vérifié la conformité à l'article 53 de l'acte du 11 avril 2014 alors que « la régularité de la saisine du juge des référés était subordonnée au respect, par le seul acte du 24 mars 2014, des formalités de l'article 53 [...] ».
Ensuite, et c'est le point important, elle énonce que, selon une jurisprudence constante, la chambre criminelle vérifie si l'assignation mentionne le texte qui édicte la peine sanctionnant l'infraction poursuivie ; que, pour sa part, la première chambre civile a jugé que la seule omission de la mention de la sanction pénale encourue, que la juridiction civile peut prononcer, n'est pas de nature à affecter la validité de l'assignation (Cass. 1re civ., 24 sept. 2009, n° 08-17.315, P+B+R+I). Toutefois, l'Assemblée plénière a consacré le principe d'unicité du procès de presse (Cass. ass. plén., 15 févr. 2013, n° 11-14.637, P+B+R+I) conduisant la première chambre à unifier les règles relatives au contenu de l'assignation, et donnant lieu à un arrêt de revirement (Cass. 1re civ., 6 avr. 2016, n° 15-10.552, P+B+R+I), dans lequel elle juge que l'assignation doit préciser et qualifier le fait incriminé, et indiquer le texte de loi applicable. Elle ajoute qu'à la date à laquelle l'assignation avait été délivrée, M. B. et la société E. ne pouvaient ni connaître, ni prévoir l'obligation nouvelle de mentionner le texte édictant la peine encourue.
Par June Perot
Source : Actualités du droit